la FFMC nous informe du résultat de la consultation à laquelle 16155 citoyens avaient donné un avis
https://ffmc.asso.fr/les-resultats-de-la-consultationRésultats? en résumé "Ils" nous ont fait grâce d'une année supplémentaire, 3 ans au lieu des 2 comme les voitures.
Les motos destinées à rouler exclusivement sur un circuit sont exclues du CT, idem pour
moto cross.
Les motos anciennes ou/et de collection le sont aussi ... à la condition que leurs dates d'immatriculation soient antérieures à 1960 !
Lire ci-dessous la réponse de nos technocrates* qui ont réponse à tout, j'ai surligné en gras les principales
* citations de Coluche:
- Technocrates, c'est les mecs que quand tu leur poses une question, une fois qu'ils ont fini de répondre, tu comprends plus la question que tu as posée.
- Les technocrates, si on leur donnerait le Sahara, dans cinq ans, faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs...source
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/motifsdecision.pdfLes observations exprimant un rejet de cette réforme ne peuvent être retenues car la mise en œuvre de celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une transposition d’une directive européenne, la directive 2014/UE. Parmi l’ensemble des observations, certaines appellent à une modification
des textes. Les réponses aux observations sont regroupées par thématique et portent sur :
1) Champ d’application
Certaines observations préconisent l’exclusion des motos tout-terrain ou de compétition du champ d’application du contrôle technique.
Réponse : Cette observation a été prise en considération dans le projet de décret modificatif : la très faible utilisation de la voie publique par ces véhicules justifie leur exclusion du champ d’application du contrôle technique.Certaines observations sont favorables à l’inclusion des véhicules de petite cylindrée dans le champ d’application du contrôle technique ou à le limiter à cette catégorie de véhicules.
Réponse : Les cyclomoteurs (catégories L1 et L2 : essentiellement des véhicules de cylindrée inférieure à 50 cm3) sont inclus dans le champ d’application du contrôle technique conformément à l’article R323-6 du code de la route (rédaction issue du décret du 9 août 2021). Le contrôle technique ne peut être limité à cette catégorie de véhicules car la directive 2014/45/UE rend obligatoire le contrôle technique des motocycles et des quadricycles à
moteur.
Certaines observations souhaitent l’exclusion des motos anciennes ou de collection du champ
d’application du contrôle technique
Réponse : les véhicules de catégorie L immatriculés avec l’usage collection et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ne sont pas soumis à l’obligation du contrôle technique conformément à l’article R323-3 du code de la route. Les autres motocyclettes de
collection, dont la mise en circulation est postérieure au 1er janvier 1960, bénéficieront d’une périodicité allongée de passage au contrôle technique, tous les cinq ans. En conséquence, les véhicules de catégorie L immatriculés avec l’usage collection restent soumis au contrôle technique.
2) Périodicité du contrôle
Certaines observations souhaitent moduler la périodicité du contrôle technique des véhicule de catégorie L selon les critères suivants : catégorie des véhicules ou kilométrage parcouru, intervalle de temps entre les contrôles techniques.
Réponse : La proposition visant à moduler la périodicité en fonction de la catégorie des véhicules ou du kilométrage parcouru n’est pas retenue car le bon état d’un véhicule de catégorie L n’est pas lié à une catégorie spécifique de véhicules mais dépend, entres autres, de la fréquence de l’utilisation des véhicules et de la qualité de leur entretien. De plus, le système du contrôle technique deviendrait complexe et donc peu lisible pour les usagers s’il
était modulé en fonction de la catégorie des véhicules ou du kilométrage parcouru.
L’intervalle de temps de la périodicité dans le projet de décret (cinq ans après la première mise en circulation puis tous les trois ans) a été fixé en prenant en considération l’utilisation de ces véhicules (en moyenne, ces véhicules parcourent moins de kilomètres que les véhicules légers) sans néanmoins fixer une périodicité qui s’éloigne trop de celle des véhicules légers.3) L’exclusion ou la limitation de l’obligation de contrôle technique qui ne correspondrait plus à un contrôle technique périodique
Certaines observations portent sur la redondance du contrôle technique avec l’entretien réalisé par les propriétaires des véhicules.
Réponse : Le contrôle technique s’assure que l’entretien du véhicule est assuré mais ne se substitue pas à l’entretien de ce véhicule par son propriétaire.
Certaines observations plaident pour un meilleur entretien des infrastructures routières qui serait plus pertinent que le contrôle technique.
Réponse : L’objectif du contrôle technique est de s’assurer du bon état du véhicule. Cet objectif doit être décorrélé de l’entretien des infrastructures. En effet, un mauvais entretien du véhicule et l’état des infrastructures sont deux causes d’accidentalité bien distinctes. Certaines observations proposent de limiter l’obligation de passage au contrôle technique aux cas de revente des véhicules ou d’accident.
Réponse : La directive 2014/45 /UE instaure le contrôle technique périodique des différentes catégories de véhicules dont celui des catégories L et autorise les Etats membres à aller au-delà de ce contrôle technique périodique en le complétant par des cas spécifiques de passage au contrôle technique notamment en cas de revente du véhicule ou d’accident. Mais cette possibilité n’exonère pas les Etats membres de l’obligation de mise en place du contrôle technique périodique.
Cette proposition ne peut être acceptée car elle reviendrait sur la mise en place d’un contrôle technique périodique et irait à l’encontre de la directive 2014/45 /UE. Le contrôle technique périodique permet de s’assurer que les véhicules qui n’ont pas été vendus récemment et qui n’ont pas fait l’objet d’accidents ne présentent pas de défaillance importante.
4) Acteurs en charge du contrôle technique
Certaines observations portent sur la possibilité d’autoriser les garagistes et les concessionnaires à réaliser le contrôle technique des véhicules de catégorie L.
Réponse : La loi confie la réalisation des contrôles techniques à des professionnels dédiés à cette activité c’est-à-dire à des centres de contrôle technique agréés conformément à l‘article L.323-1 du code de la route, lesquels doivent respecter des règles professionnelles très strictes
qui garantissent l’objectivité et la qualité des contrôles techniques réalisés et protègent de ce fait l’usager. Ces observations n’ont donc pas été retenues.
Si les garagistes et les concessionnaires avaient été autorisés à réaliser le contrôle technique, ils supporteraient des contraintes supplémentaires fortes en termes de recrutement de personnels (recrutement de contrôleurs agréés avec des conditions de diplômes strictes ainsi que des obligations de formation initiale et continue des contrôleurs) ainsi que sur le plan organisationnel (nombreuses obligations du système qualité pour garantir le niveau
d’impartialité qui seraient renforcées et obligations relatives aux équipements et aux logiciels informatiques), induisant des coûts importants qui seraient répercutés sur le prix du contrôle technique.
Les garagistes et les concessionnaires ne sont donc pas autorisés à réaliser le contrôle technique des véhicules de catégorie L.5) Maillage territorial
Certaines observations expriment leurs préoccupations sur l’existence d’un maillage suffisant du territoire par des centres de contrôle.
Réponse : De nombreuses dispositions dans les deux projets de texte ont pour objectif de faciliter l’ouverture de centres dédiés au contrôle technique de cette catégorie de véhicules, ou de centres mixtes afin d’obtenir une couverture territoriale suffisante. Les dispositions règlementaires offrent les possibilités suivantes : ouverture de centres mixtes (véhicules légers et véhicules de catégorie L ; véhicules lourds et véhicules de catégorie L), création de centres uniquement dédiés aux catégories L sur une surface réduite (40 m2). De plus, de nombreux matériels pourront être mutualisés dans un centre mixte de type véhicules légers et véhicules de catégorie L. S’agissant des ressources humaines, des passerelles existent afin de permettre aux contrôleurs déjà en fonction d’être agréés en tant que contrôleur des véhicules de catégorie L, sous réserve de suivre le parcours de formation adéquat. Enfin, des réseaux de contrôle seront mis en place pour les catégories L à condition qu’ils détiennent des centres affiliés ou en propre dans au moins 90 départements, sous réserve d’une période transitoire. L’autre élément important est le phasage du passage des véhicules au contrôle technique.
Tous les véhicules de catégorie L ne seront pas appelés au contrôle technique la première année afin d’éviter l’effet de saturation des centres : leur passage au contrôle technique sera échelonné dans le temps en fonction de leur ancienneté.
6) Renforcement de la formation des futurs contrôleurs et manipulation des motos en toute sécurité
Certaines observations expriment des préoccupations sur les compétences des contrôleurs relatives à la manipulation des motocycles et à leur fonctionnement et demandent que les futurs contrôleurs disposent du permis A.
Réponse : Afin de répondre à ces préoccupations, les dispositions relatives à la partie pratique de la formation initiale tant des candidats à la profession de contrôleur que des contrôleurs déjà agréés pour d’autres catégories de véhicules, seront renforcées et comporteront un plus
grand nombre d’heures dans le projet d’arrêté. En revanche, exiger le permis A risquerait de limiter le nombre de contrôleurs déjà en exercice qui pourraient, sous réserves de suivre la formation adéquate, être agréés en qualité de contrôleur des véhicules de catégories L et en
conséquence, restreindrait le nombre de centres qui pourraient se lancer dans cette activité avec un effet négatif sur le maillage territorial.
Certaines observations portent sur le fait d’autoriser le propriétaire à pouvoir déplacer lui-même son véhicule lors du contrôle technique.Réponse : La prise en considération de ces observations se traduira par une modification du projet d’arrêté.
Le propriétaire du véhicule ou plus généralement, la personne présentant le véhicule, sera autorisée à manipuler le véhicule lors du contrôle technique à l’invitation du contrôleur et dans le respect des consignes de sécurité des centres de contrôle. Cette modification concernera l’essentiel des véhicules, à l’exception de ceux ne présentant aucune difficulté particulière de manipulation.7) Contrôle des nuisances
Certaines observations évoquent les difficultés à réaliser la mesure du bruit et celle de la pollution.
Réponse : Les instruments de mesure de la pollution existant pour le contrôle technique des véhicules légers seront utilisés pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L. Le matériel pour la mesure de pollution sera donc disponible pour les centres dédiés au contrôle des catégories L. Ce matériel pourra également être mutualisé dans le cas des centres mixtes effectuant des contrôles techniques des véhicules légers et de catégorie L,
conformément aux dispositions du projet d’arrêté. Enfin, la mesure du bruit se fera dans le respect de la réglementation existante.
8) Prix du contrôle technique
Certaines observations portent sur le prix du contrôle technique véhicules de catégorie L.
Réponse : le prix du contrôle technique est fixé par les centres de contrôle technique qui sont des acteurs privés. Néanmoins, les autorités publiques ont fortement souligné auprès des acteurs du secteur du contrôle technique l’importance de pratiquer un tarif modéré. La simplification des règles permises par les projets de texte doit permettre de favoriser cette modération tarifaire.
9) Date d’entrée en vigueur du contrôle technique
Certaines observations souhaitent un démarrage dès que possible du contrôle technique alors que d’autres observations privilégient un report de la date d’entrée en vigueur du contrôle technique.
Réponse : la date d’entrée en vigueur du contrôle technique des catégories L prend en considération plusieurs paramètres : la date de l’obligation de passage au contrôle technique des véhicules de catégorie L fixée par la directive 2014/45/UE au 1er janvier 2022 et le délai
nécessaire au déroulé des étapes postérieures à la publication des textes permettant le démarrage du contrôle technique et un maillage territorial suffisant (en particulier formation des contrôleurs, homologation des matériels et déploiement dans les centres, développement
et homologation des logiciels puis déploiement dans chaque centre, procédures administratives préalables à l’ouverture des centres). C’est la recherche d’un équilibre entre ces deux contraintes, notamment le degré de préparation des acteurs professionnels, qui permettra de déterminer la date d’entrée vigueur du contrôle technique, qui sera fixée précisément prochainement.
NdR ;
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048242538Article 43
Les véhicules de catégorie L immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté font l'objet d'un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :
- le premier contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 est à réaliser au plus tard le 31 décembre 2024 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est réalisé en 2025 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 est réalisé en 2026 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est réalisé conformément à l'article R. 323-27 du code de la route.
Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et dont la date anniversaire de première mise en circulation est antérieure au 15 avril, ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans un délai de quatre mois à compter du 15 avril 2024. Pour les autres véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 2021, ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les quatre mois qui suivent la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue.